La question de la validité des clauses attributives de compétence au profit du TGI fait régulièrement débat.

Certains contrats attribuent en effet compétence au TGI de Paris pour connaître des litiges entre les parties.

La jurisprudence a validé de telles clauses dans le cadre de contentieux de droit commercial général en considérant que le TGI disposait d’une compétence générale et qu’il était loisible à des commerçants de renoncer à la compétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction à compétence générale.

La spécialisation de 8 juridictions pour connaître des actions de l’article L. 442-6 du Code de commerce (et des actions civiles de concurrence) a relancé à plusieurs reprises la discussion.

Les plaideurs remettant en cause la validité des clauses attributives de compétence au TGI se réfèrent principalement :

– premièrement au caractère délictuel de l’action engagée sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce,

– et deuxièmement au tableau annexe 4-2-1 de l’article D. 442-3 du Code de commerce énumérant les juridictions commerciales compétentes en application de l’article L. 442-6 du Code de commerce pour les procédures applicables aux personnes, commerçants et artisans, qui renvoient au tribunal de commerce de Paris pour le ressort des cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris, Saint-Denis de la Réunion et Versailles.

Les partisans de la validité des clauses attributives de compétence au TGI font valoir de leur côté principalement :

– premièrement que l’objet de la loi et de son décret d’application est de faire en sorte que les litiges relatifs à l’article L. 442-6 soient traités par des juridictions spécialisées sans que l’attribution au TGI ou au tribunal de commerce soit d’ordre public,

– deuxièmement que les titres des tableaux annexes 4-2-1 et 4-2-2 figurant aux articles D. 442-3 et D442-4 du Code de commerce n’ont pas pour effet de remettre en cause les règles de droit commun de répartition des compétences entre tribunaux de grande instance et de tribunaux de commerce, sauf à considérer qu’aucun tribunal ne pourrait connaitre d’un litige mixte entre commerçant et non-commerçant,

– que le caractère délictuel de l’action en rupture brutale des relations commerciales, lorsqu’il existe un contrat, pourrait être remis en cause en application de l’arrêt de la CJUE du 14 juillet 2016 (C-196/15, Granarolo SpA c. Ambrosi Emmi France SA, LawLex161360). Même si cet arrêt a été rendu en matière internationale, il pourrait paraître peu logique que la nature juridique de l’action dépende de la nationalité du défendeur.

Deux décisions rendues en 2013 avaient déjà validé l’attribution de compétence au TGI de Paris pour des litiges portant sur des ruptures alléguées de relations commerciales établies (T. com., Paris, 21 février 2013, n° 2012073487, LawLex13226 et Paris, Pôle 1, Ch. 3, 4 juin 2013, n° 12/23210, LawLex13927, JCP E, 2013, 1705).

La question vient d’être reposée au Tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant un ex-concessionnaire automobile à son ancien concédant. Le Tribunal de commerce de Paris, par ordonnance de référé du 7 février 2017, confirme « qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à deux sociétés commerciales de convenir de la compétence de la juridiction de droit commun en lieu et place de la juridiction d’exception ; que cette clause est donc opposable au juge des référés et s’impose à lui ; que le tribunal de grande instance est également compétent pour connaître des ruptures abusives de contrat ».

Il convient de saluer cette jurisprudence qui respecte à la fois la volonté des parties et la règle de spécialisation des juridictions.